CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 21
Les délibérations du conseil d’administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai de un (1) mois.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours à compter de leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.