CHAPITRE 4 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 15
Le conseil d’administration des établissements, présidé par le wali ou son représentant, comprend :
— un représentant de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ;
— un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
— un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ;
— un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant de la caisse nationale de la sécurité sociale au niveau de la wilaya ;
— un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés au niveau de la wilaya ;
— un représentant de la caisse de retraite au niveau de la wilaya ;
— un représentant de l’assemblé populaire communale du siège de l’implantation de l’établissement ;
— un représentant du personnel pédagogique de l’établissement élu par ses pairs ;
— un représentant du personnel administratif de l’établissement élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants de deux (2) associations œuvrant dans le même domaine d’activité que l’établissement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.