CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 1 — Conditions et modalités d’ouverture des auto-écoles
Article 8
L’ouverture d’une auto-école est subordonnée à l’obtention préalable d’un agrément accordé par le wali territorialement compétent, sur proposition d’une commission d’agrément de wilaya.
Le modèle-type de l’agrément est fixé par arrêté du ministre des transports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — L'ouverture d'une auto-école est subordonnée à l'obtention d'un agrément accordé par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Aouel Chaâbane 1437 Le modèle-type de l'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé des transports ».