CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 50
Les auto-écoles en activité et les auto-écoles agréées non encore en activité sont tenues, sous peine de fermeture définitive ou de retrait définitif de l’agrément, de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait dépasser vingt-quatre (24) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
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« Art. 50. — Les auto-écoles en activité et les auto-écoles agréées non encore en activité sont tenues, sous peine de retrait définitif de l'agrément, de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait dépasser douze (12) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel ».