CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 2 — Modalités d’exploitation
Article 37
L’auto-école fermée ou ayant cessé ses activités sous l’initiative de son propriétaire, durant une période au moins égale à une année, fait l’objet d’une annulation et du retrait de plein droit de son agrément, sans préjudice des droits que les candidats, dont la formation est en cours, pourraient faire prévaloir aux torts de l’auto-école.
La réouverture de l’auto-école visée à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’agrément conformément aux dispositions prévues dans le présent décret.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)