CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les auto-écoles ont pour objectif de dispenser les techniques de la conduite automobile, et ce, en vue de l'obtention du permis de conduire.
En sus de leur activité principale, citée ci-dessus, elles peuvent dispenser une formation continue, un perfectionnement ou un recyclage ayant pour finalité l’élévation de la qualification en matière de permis de conduire.
L’enseignement des techniques de la conduite automobile assuré par les institutions et les organismes au profit de leurs personnels est exclu du champ d’application du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-97 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les auto-écoles ont pour mission d’enseigner la conduite automobile à des candidats au permis de conduire.
En sus de leur activité principale citée ci-dessus, elles peuvent dispenser des cours de perfectionnement ayant pour finalité l’évaluation de la qualification en matière de conduite automobile.
L'exploitant de l’auto-école est tenu d’assurer un suivi permanent de son activité et de veiller au bon fonctionnement de son établissement sur le plan administratif et pédagogique.
L’exploitant d’auto-école est tenu d’assister aux épreuves les jours de l’examen.
L’enseignement de la conduite automobile assuré par les institutions et les organismes au profit de leurs personnels est exclu du champ d’application du présent décret.
Il est entendu par exploitant d’auto-école, la personne chargée de gérer l’activité qu’il soit le titulaire de l’agrément lui-même ou la personne désignée par la personne morale ».