CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DES AUTO-ECOLES › Section 2 — Conditions et modalités d’exploitation des auto-écoles › Sous-section 1 — Conditions d’exploitation
Article 26
L’entrée en exploitation de l’auto-école s’opère à la demande du titulaire de l’agrément et est subordonnée à l’obtention de l’autorisation préalable d’exploitation délivrée par la direction des transports territorialement compétente, lorsque les conditions sont déclarées satisfaisantes suite au contrôle effectué par les services compétents du centre national des permis de conduire (CENAPEC).
Le contrôle porte sur la conformité du local, des moyens didactiques et pédagogiques et des véhicules aux prescriptions du cahier des charges défini par arrêté du ministre des transports.
Les services compétents du centre national des permis de conduire (CENAPEC) sont requis par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent qui fixe la date des contrôles et en informe le titulaire de l’agrément.
En cas de non-conformité, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent informe le titulaire de l’agrément des réserves formulées par les services du centre national des permis de conduire (CENAPEC).
Un délai de un (1) mois est accordé au titulaire de l’agrément pour lever ces réserves.
Lorsqu’au terme de ce délai le titulaire de l’agrément n’a pas levé les réserves, il est procédé au retrait d’office de son agrément.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-141 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
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« Art. 26. — Le titulaire de l'agrément de l'auto-école est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de six
(6) mois à compter de la date de sa notification.
L'entrée en exploitation entraîne l'inscription au registre des auto-écoles, ouvert auprès du directeur des transports de wilaya ».