CHAPITRE 5 — DU CONTROLE
Article 31
Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes désigné (s) par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l'autorité adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Art. 32 — Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du (ou des) commissaire (s) aux comptes, sont adressés par le directeur général aux autorités concernées après avis du conseil.