CHAPITRE 5 — DU CONTROLE
Article 2
Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l'autorité l'ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat dans le domaine de l'organisation et du développement des transports urbains qui ne relèvent ni de prestations commerciales de l'autorité, ni de matières relevant de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée instituée par les dispositions de l'article 6 du présent décret.