CHAPITRE 1er — NATURE JURIDIQUE, SIEGE, OBJET
Article 2
L'autorité organisatrice des transports urbains, par abréviation « A.O.T.U », est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désignée "l'autorité", régie par les lois et réglementation en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Elle est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.