CHAPITRE 2 — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'autorité l'exige, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les membres du conseil sont convoqués quinze (15) jours avant la date de la remise des convocations par courrier.
Le conseil délibère valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
En cas d'absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit, huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.
Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.