CHAPITRE 2 — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil se compose :
— du ministre des transports ou de son représentant, président,
— du représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— du représentant du ministre des finances,
— du représentant du ministre chargé de l'urbanisme,
— du représentant du ministre des travaux publics,
— du représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural,
— du représentant du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
— du représentant du ministre chargé des télécommunications,
— du représentant du ministre de l'énergie et des mines,
— du représentant du ministre chargé de l'industrie,
— du représentant du ministre chargé de la solidarité nationale,
— du représentant du ministre de la culture,
— du directeur chargé des transports urbains au ministère des transports,
— du directeur de la planification et du développement au ministère des transports,
— du représentant du président de l’assemblée populaire de wilaya territorialement concerné,
— du représentant du wali territorialement concerné,
— du directeur des transports de la wilaya territorialement concerné.
Le directeur général de l'autorité assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'autorité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-99 (ج.ر عدد 16 لسنة 2016)
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« Art. 10. — Le conseil se compose :
— du ministre des transports ou de son représentant, président ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ;
— du représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du représentant du président de l’assemblée populaire de wilaya territorialement concerné ;
— du représentant du wali territorialement concerné ;
— du directeur des transports de la wilaya territorialement concerné.
Le directeur général de l’autorité assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. ....................... (le reste sans changement).................... ».