Article 4
Au titre de la deuxième phase, horizon 2025, sont programmés notamment :
— la poursuite de la politique de rapprochement de la formation et de l'enseignement professionnels des demandeurs de formation dans le cadre du respect du droit d'accès à la formation pour chaque citoyen à travers notamment : * la prise en charge de tous les sortants non admis à poursuivre leur scolarité dans l'enseignement général post-obligatoire et les non-admis à l'examen du baccalauréat ; * la prise en charge des élèves orientés vers le cursus de l'enseignement professionnel ; * la réponse à la demande de formation continue exprimée par, notamment, les organismes employeurs ;
— la formation initiale, qui se rapporte notamment à la formation professionnelle présentielle, la formation professionnelle par apprentissage et à l'enseignement professionnel atteindra, en 2025, un objectif de formation de 1 500 000 stagiaires et élèves en sus de la formation continue destinée aux individus primo-demandeurs d'emploi et travailleurs du secteur économique.
— s'agissant des infrastructures d'accueil, leur réalisation est déterminée, dans le cadre des plans quinquennaux de développement, sur la base de la carte nationale de la formation et de l'enseignement professionnels prévue par l'article 26 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée ;
— le développement et la promotion de la concertation et de la coordination intersectorielle, notamment avec l'éducation, l'emploi et l'enseignement supérieur ;
— promouvoir l'articulation nécessaire avec les sous-systèmes éducatifs conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, et ce à travers la mise en place de dispositifs de coordination permettant : * la consolidation et la promotion du dispositif d'orientation avec l'éducation nationale ; * la définition de passerelles pédagogiques dans le prolongement des filières de l'enseignement professionnel vers les filières de la formation supérieure.