CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psycho-pédagogique
Article 35
Les avis et propositions du conseil sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l'établissement.
Le conseil psycho-pédagogique élabore un rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d'améliorer les prestations fournies par ledit établissement.