CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psycho-pédagogique
Article 34
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la réunion reportée, et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15