CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psycho-pédagogique
Article 29
Le conseil psycho-pédagogique comprend :
— le directeur de l'établissement, président ;
— un psychologue de l'éducation ;
— un psychologue clinicien ;
— un psychologue orthophoniste ;
— un professeur d'enseignement spécialisé de l'établissement, élu par ses pairs ;
— un maître d'enseignement spécialisé de l'établissement, élu par ses pairs ;
— un médecin ;
— deux (2) éducateurs spécialisés de l'établissement, élus par leurs pairs ;
— un(e) assistant(e) social(e) ;
— un(e) auxiliaire de vie de l'établissement, élu(e) par ses pairs ;
— un(e) infirmier(e).
Le conseil psycho-pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.