CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 21
Le conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— le règlement intérieur de l'établissement ;
— les programmes d'activités de l'établissement ;
— le projet de budget et des comptes de l'établissement ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— l'acquisition et l'aliénation de biens meubles et immeubles ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les projets d'aménagement et d'extension de l'établissement ;
— le rapport d'activités annuel de l'établissement établi par le directeur ;
— toutes questions liées aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement.