CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psycho-médico-éducatif
Article 20
Le conseil psycho-médico-éducatif comprend :
— le directeur de l'établissement, président ;
— un psychologue clinicien ;
— un médecin ;
— une assistante maternelle ou auxiliaire maternelle de l'établissement, élue par ses pairs ;
— un éducateur spécialisé de l'établissement, élu par ses pairs ;
— un(e) assistant(e) social(e) ;
— un(e) auxiliaire de vie de l’établissement, élu(e) par ses pairs ;
— un(e) infirmier(e).
Le conseil psycho-médico-éducatif peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.