Article 8
Le décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 susvisé est complété par trois articles 24 bis, 24 ter et 24 quater rédigés comme suit :
« Art. 24. bis — Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de l'indemnité complémentaire instituée par le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994, susvisé ».
« Art. 24 ter — Le magistrat de la Cour des comptes occupant une fonction supérieure de l'Etat peut opter pour le traitement attaché à son grade d’origine si celui-ci lui est plus avantageux. Il perçoit, dans ce cas, une indemnité de représentation calculée par référence au traitement de la fonction supérieure occupée ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23
« Art. 24. quater — Le magistrat de la Cour des comptes est reclassé dans la grille prévue à l'article 18 ci-dessus à l'échelon identique à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret au Journal officiel avec maintien de l'ancienneté non validée »