Article 7
L'article 24 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 24. — Le magistrat de la Cour des comptes délégué à une fonction dans les conditions fixées à l'article 76 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, perçoit, pendant la durée de cette délégation, l'ensemble des éléments liés à la rémunération attachée à la fonction occupée.
Dans ce cas, l'indemnité prévue à l'article 20 ci-dessus est calculée par référence à l'indice de base du groupe correspondant à la fonction dans laquelle il est délégué si celui-ci est supérieur à l'indice détenu par l'intéressé ».