Article 6
L'article 21 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 21. — Les magistrats de la Cour des comptes exerçant l'une des fonctions prévues aux articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée, et la fonction prévue à l'article 8 du décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 susvisé, bénéficient, en outre, d'une indemnité mensuelle de responsabilité fixée conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Cette indemnité n'est servie qu'aux magistrats de la Cour des comptes exerçant effectivement ces fonctions.
Bénéficient, également, de cette indemnité les magistrats de la Cour des comptes délégués pour exercer l'une des fonctions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ».