Article 5
L'article 20 du décret exécutif n° 96-30 du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 20. — Outre le traitement prévu à l'article 18 ci-dessus, le magistrat de la Cour des comptes bénéficie d'une indemnité mensuelle de représentation calculée par référence au traitement, selon les taux ci-après :
— 25% pour les magistrats du grade de la hors hiérarchie et du premier groupe du premier grade ;
— 20% pour les magistrats du deuxième groupe du premier grade ;
— 15 % pour les magistrats des premier et deuxième groupes du deuxième grade ;
— 10% pour les magistrats du troisième groupe du deuxième grade ».