Article 3
Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4. — La pharmacie centrale a pour mission dans le cadre de la politique nationale de santé :
— d'approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques et en dispositifs médicaux, dans le cadre de la procédure d'achats pour compte au profit de ces établissements. La liste des produits est fixée par décision du ministre chargé de la santé ;
— d'élaborer et de réaliser des programmes d'approvisionnement à partir de la production nationale ;
— d'élaborer un programme d'importation des produits pharmaceutiques sur la base des besoins nationaux exprimés par le ministère chargé de la santé ;
— de commercialiser les produits pharmaceutiques au profit des établissements publics et privés de santé ;
— de commercialiser les produits pharmaceutiques auprès des établissements agréés chargés de la distribution de produits pharmaceutiques et des officines pharmaceutiques ;
— de procéder à l'exécution des actions de régulation des approvisionnements en produits pharmaceutiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de fabriquer des médicaments, notamment les médicaments génériques ;
— de procéder au conditionnement des produits pharmaceutiques ;
— de mettre en place des points de vente au détail de produits pharmaceutiques destinés à assurer la disponibilité des produits à travers le territoire national ; 20 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2012
— d'apporter une assistance technique, dans le cadre d'un partenariat, à tout opérateur intervenant dans l'industrie pharmaceutique ;
— de réaliser des sujétions de service public fixées à l'article 4 bis ci-dessous conformément au cahier des charges joint au présent décret.