Article 11
La pharmacie centrale s'engage à approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques entrant dans le cadre des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé.
L'acquisition de ces produits par la pharmacie centrale se fait sur la base des quantités prévisionnelles communiquées par le ministère chargé de la santé, au plus tard au début du 2éme semestre de l'année en cours, pour permettre à la pharmacie centrale d'engager les procédures d'acquisition pour l'année à venir.