Article 10
La pharmacie centrale s'engage à approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques destinés au traitement de maladies rares et de pathologies à pronostic vital telles que définies par le ministère chargé de la santé.
L'acquisition de ces produits par la pharmacie centrale se fait sur la base des quantités prévisionnelles communiquées par le ministère chargé de la santé, au plus tard au début du 2ème semestre de l'année en cours, pour permettre à la pharmacie centrale d'engager les procédures d'acquisition pour l'année à venir.