CHAPITRE 1er — DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES › Section 2 — L'inspection divisionnaire des douanes
Article 7
Placée sous l'autorité du directeur régional et dirigée par un chef d'inspection divisionnaire, l'inspection divisionnaire des douanes est chargée notamment :
— de diriger et de contrôler l'activité des services chargés du contrôle des opérations commerciales et des services de la surveillance douanière de la circonscription ;
— de veiller à l'application des lois, règlements et procédures douanières relatifs aux régimes douaniers autorisés par la législation et la réglementation en vigueur ;
— de veiller au respect des règles régissant l'ouverture et l'exploitation des entrepôts de douane, des dépôts temporaires, des ports secs et des usines exercées ;
— d'étudier et d'instruire les recours introduits par les opérateurs économiques et les usagers ;
— de veiller à l'application des normes et des mesures préventives de sauvegarde du patrimoine de l'Etat et de la sécurité des biens, des personnes et des usagers au sein des services et structures des douanes ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels mis à la disposition de l'inspection divisionnaire et de veiller à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ;
— d'élaborer les bilans et tableaux de bord des activités des services de la circonscription divisionnaire et de les transmettre, en tant que de besoin, à la direction régionale compétente ;
— de veiller à la bonne conservation des archives de ses services.
Le chef d'inspection divisionnaire assure, en outre, la représentation de l'administration des douanes auprès des autorités civiles et militaires relevant de sa circonscription.
Art. 8 — L'inspection divisionnaire des douanes comprend trois (3) à six (6) bureaux divisionnaires.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe le nombre de bureaux divisionnaires.