CHAPITRE 1er — DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES › Section 4 — Le service de la surveillance douanière
Article 17
Le service de la surveillance douanière de l'inspection divisionnaire des douanes est chargé notamment :
— d'assurer la surveillance douanière de la circonscription divisionnaire et, en particulier, des postes frontaliers terrestres, des zones portuaires et aéroportuaires, des dépôts temporaires, des entrepôts sous douane, des ports secs et des usines exercées qui y sont implantés ;
— d'assister, au niveau des postes frontaliers terrestres, les services d'assiette et de recouvrement du bureau de douane auquel ils sont rattachés, pour l'accomplissement, par les opérateurs économiques et les voyageurs, des formalités douanières ou des autres formalités exigées par la législation et la réglementation en vigueur ;
— d'assurer, le cas échéant, l'escorte des marchandises importées ou destinées à l'exportation, y compris les moyens de transport, destinées à être dédouanées auprès du bureau de douane le plus proche du poste d'entrée ou auprès d'un autre bureau de douane préalablement désigné à cet effet ;
— de s'assurer que les marchandises destinées à l'exportation et régulièrement déclarées sont effectivement embarquées sur les navires et aéronefs ou ont franchi la frontière terrestre par le poste de douane préalablement désigné à cet effet ;
— de rechercher et de réprimer les infractions dans le territoire douanier, et, en particulier, dans les zones du rayon des douanes ;
— d'assister les services spécialisés chargés de la lutte contre la fraude douanière, le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et le blanchiment d'argent, dans la recherche et la répression des infractions à la législation et à la réglementation douanières ou dont l'application est mise à la charge de l'administration des douanes ;
— d'assurer la sécurité des biens meubles et immeubles de l'administration des douanes ainsi que de ses personnels et de ses usagers dans les enceintes douanières.