CHAPITRE 1er — DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES › Section 3 — Le bureau de douane
Article 12
Les inspections principales des douanes sont chargées notamment :
— de recevoir les déclarations en douane et d'effectuer le contrôle de recevabilité des dossiers de déclarations ;
— de vérifier la conformité des énonciations des déclarations en douane enregistrées et des documents justificatifs présentés à l'appui des déclarations, y compris en matière de poids ou de nombre de colis et d’ unités ;
— de faire procéder à des prélèvements d'échantillons de produits aux fins de classement tarifaire, d'analyse de leur espèce et composition par les laboratoires d'analyse agréés ou de conservation aux fins de contrôle a posteriori éventuel ;
— de procéder à la liquidation des droits et taxes exigibles, lorsque cette opération n'est pas prise en charge par le système informatique des douanes ;
— de suivre l'accomplissement des formalités douanières relatives aux envois postaux, en paiement ou en franchise des droits et taxes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de procéder, le cas échéant, à la révision, avant enlèvement des marchandises, des dossiers de déclarations ;
— d'étudier et d'accorder ou de rejeter, le cas échéant, conformément à la réglementation en vigueur, les demandes d'annulation des déclarations en détail enregistrées ;
— de veiller au bon accueil des voyageurs et des personnels navigants et de procéder au contrôle de leur identité, à la visite de leurs objets et effets personnels et de leurs moyens de transport et d'asseoir la taxe forfaitaire éventuellement due ;
— de suivre l'apurement des acquits à caution non régularisés ;
— de constater et d'élaborer les actes de contentieux douanier lorsqu'une infraction aux lois, règlements et procédures régissant l'importation ou l'exportation des marchandises est relevée.