Article 4
Les articles 14 et 16 du décret n° 71-218 du 25 août 1971, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 14. — Le diplôme de docteur en médecine dentaire est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux étudiants qui auront satisfait à l'ensemble des conditions de recherche et d'examens ».
« Art. 16. — Les modalités transitoires d'organisation des études en vue de l’obtention du diplôme de docteur en médecine dentaire pour les étudiants en cours de formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel, seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».