Article 2
Les articles 1, 2, 3, 4, 5, et 9 du décret n° 71-218 du 25 août 1971, modifié et complété, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Article 1er. — Il est créé un diplôme de docteur en médecine dentaire ».
« Art. 2. — La durée des études, en vue du diplôme de docteur en médecine dentaire est fixée à six (6) années ou douze (12) semestres ».
« Art. 3. — Les candidats au diplôme du docteur en médecine dentaire doivent être titulaires du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire « séries scientifiques » ou d'un diplôme équivalent ».
« Art. 4. — Les modalités et le nombre d'inscriptions requises pour les candidats au diplôme de docteur en médecine dentaire seront fixés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».
« Art. 5. — Les études en vue du diplôme de docteur en médecine dentaire, comprennent :
— « sans changement » ...................................................
— « sans changement » ...................................................
— « sans changement » ...................................................
Les modalités d'organisation du stage interne sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé ».
« Art. 9. — Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats au diplôme de docteur en médecine dentaire doivent satisfaire à des examens annuels ».