Chapitre 2 — Modalités d'exercice du contrôle financier a posteriori sur l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 5
Les dépenses citées aux articles 3 et 4 ci-dessus, engagées par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sont prises en charge sous forme d'engagement prévisionnel dans la limite des crédits alloués.
A l'échéance de chaque semestre de l'année budgétaire considérée, un contrôle sur pièces est effectué par le contrôleur financier de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et sanctionné par un visa de régularisation en application de la réglementation en vigueur régissant les dépenses publiques.
ALGERIENNE N° 66 9 Moharram 1433 4 décembre 2011