Chapitre 2 — Modalités d'exercice du contrôle financier a posteriori sur l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 4
La nomenclature des dépenses soumises au contrôle financier a posteriori engagées par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, le cas échéant.
Elle est modifiée et/ou complétée dens les mêmes formes.