CHAPITRE 1er — CREATION ET MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 8
L’établissement peut passer tout contrat ou convention pour la réalisation de travaux de recherche, d’études, d’expertise, de consultation et de formation entrant dans le cadre de ses activités.
Il peut également assurer des prestations de services et mettre au point des techniques, matériaux et matériels et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche, il peut, à titre exceptionnel et après avis du conseil d’administration et autorisation de l’autorité de tutelle, contracter des emprunts à court, moyen et long terme conformément à la réglementation en vigueur.