CHAPITRE 1er — CREATION ET MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 6
L’établissement créé en vertu des dispositions de l’article 5 ci-dessus est soumis à une évaluation annuelle pour examen de conformité avec l’alinéa 4 de l’article 4 du présent décret, par le comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et de développement technologique ou de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, selon le cas.
Les résultats de l’évaluation sont transmis au ministre de tutelle accompagnés de recommandations.