CHAPITRE 4 — ORGANISATION FINANCIERE
Article 56
Le contrôle financier a posteriori est exercé dans l'établissement par un commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 177 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisée.
La comptabilité des dépenses de l'établissement est tenue conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.