CHAPITRE 4 — ORGANISATION FINANCIERE
Article 53
Une partie des ressources provenant des prestations et expertises et revenant à l'établissement ainsi que celles issues de l'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l'établissement peut être utilisée pour la création de filiales et/ou la prise de participations après délibération du conseil d'administration et approbation expresse du ministre chargé de la recherche scientifique.
Le conseil d'administration de l'établissement fixe le taux à affecter à la création de filiales et/ou prise de participations de la part qui revient à l’établissement, avant l'approbation du budget de l'établissement.