CHAPITRE 4 — ORGANISATION FINANCIERE
Article 52
Les ressources provenant de l'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l'établissement sont, en priorité, utilisées pour l'amélioration des conditions de déroulement des activités de la recherche scientifique et du développement technologique.
Ces ressources sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, versées à la rubrique « Opérations hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement.
Elles sont développées par le commissaire aux comptes dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. — Les ressources provenant ... (sans changement jusqu’à) mesure de leur encaissement.
Ces ressources sont minutieusement inscrites dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet. ».