CHAPITRE 4 — ORGANISATION FINANCIERE
Article 51
Les ressources citées à l'article 50 ci-dessus sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit :
— une part de 25 % revient à l'établissement ;
— une part de 5 % est allouée à l'unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation en vue d'améliorer ses moyens et conditions de travail ;
— une part de 15 % est affectée comme contribution au fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ;
— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris le personnel de soutien ;
— une part de 5 % est affectée au reste du personnel de l'établissement au titre des activités à caractère social.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la recherche scientifique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-377 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51. — Les ressources citées à l'article 50 ci-dessus, sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit :
— une part de 60 % est versée au budget de l'établissement public à caractère scientifique et technologique ;
— une part, maximum, de 30 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé aux travaux, y compris le personnel de soutien, et ce, dans la limite de l'équivalent de trois (3) mois de traitement pour chaque semestre ;
— une part de 5 % est affectée au personnel de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, au titre des activités à caractère social ;
— le reste est alloué à l'unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation, en vue d’améliorer les moyens et les conditions de travail. ».