CHAPITRE 4 — ORGANISATION FINANCIERE
Article 48
Les prestations de services, et expertises assurées à titre onéreux par l'établissement font l'objet de contrats ou de conventions et peuvent revêtir les formes les plus diverses, notamment :
— la réalisation de travaux de recherche et d’études ;
— l’expertise et la consultation ;
— la mise au point de techniques, matériaux et matériels ;
— l’organisation de cycles de formation continue ;
— d’autres prestations.
La liste des prestations et des expertises sera précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.