CHAPITRE 4 — ORGANISATION FINANCIERE
Article 46
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement, établi par le directeur, est transmis après avis du conseil d'administration pour approbation au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la recherche scientifique.
En matière de dépenses de personnel, le projet d’extrait du budget, établi par le directeur, est transmis, après approbation du conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.