CHAPITRE 1er — CREATION ET MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 2
L’établissement, à vocation sectorielle ou intersectorielle, est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique, ou du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné , après avis conforme, selon le cas, du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique ou de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée.
La vocation, l’autorité de tutelle ainsi que le siège de l’établissement sont fixés par le décret de création.