CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du conseil d’administration
Article 13
Le conseil d’administration, composé de douze (12) à dix-huit (18) membres désignés pour une période de quatre (4) ans, comprend :
— le représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— des représentants des autres institutions étatiques concernées dont la liste est fixée par le décret de création de l’établissement ;
— un représentant de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique ;
— le directeur de l’établissement et les directeurs des unités de recherche en relevant ;
— le président du conseil scientifique de l’établissement ;
— deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l’établissement ;
— un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche de l’établissement ;
— des personnalités représentant le domaine économique ayant un rapport avec les activités de recherche de l’établissement, désignées par l’autorité de tutelle en raison de leurs compétences.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.