CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du directeur
Article 12
Le directeur assure la direction de l’établissement et est responsable de son bon fonctionnement.
A ce titre :
— il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;
— il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité et occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu’il soumet au conseil d’administration ;
— il élabore le projet de plan de gestion des ressources humaines qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ;
— en matière de dépenses de personnel le directeur exerce les missions fixées dans les articles 16, 17, 19, 20 et 21 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
— il élabore le compte administratif relatif aux dépenses de personnel et le soumet à l’approbation du conseil d’administration ;
— il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ;
— il établit les titres de recettes ;
— il conclut tout accord, contrat ou convention liés à l’objet de l’établissement et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— il peut recourir, en tant que de besoin, à des missions d’audit interne ou externe ;
— il soumet un rapport d’activités annuel au conseil d’administration ;
— il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’administration ;
— il élabore le projet de règlement intérieur de l’établissement et le soumet pour approbation au conseil d’administration et veille à son application ;
— il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il est responsable de la sécurité et de l’ordre au sein de l’établissement.