Article 7
Seuls peuvent assurer la formation des stagiaires les professionnels inscrits aux tableaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés depuis au moins deux (2) ans, ou les sociétés de professionnels inscrites aux tableaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés depuis au moins deux (2) ans, au sein desquelles le maître de stage désigné a exercé à titre indépendant ou d'associé depuis au moins deux (2) ans.