Article 3
En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A/ à l’établissement :
1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de la solidarité nationale et de la famille ;
L’inventaire des biens meubles et immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la solidarité nationale et de la famille ;
2. d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’établissement dissous ou détenu par lui.
Ce bilan est soumis, dans un délai maximal de trois (3) mois, au contrôle et au visa prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
B/ à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.
Le ministre de la solidarité nationale et de la famille prend les mesures nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.