Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose les éléments de la politique nationale en matière de santé, de population et de réforme hospitalière et assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.