Article 7
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé, les articles 191 bis à 191 septies rédigés comme suit :
« Art. 191 bis. — La conduite des véhicules des catégories C, D, E est subordonnée à la possession du brevet professionnel.
Il est entendu, au sens du présent décret, par brevet professionnel, le certificat d'aptitude délivré à tout détenteur d’un permis de conduire des catégories ci-dessus citées, ayant subi avec succès une formation en vue de son obtention.
Les conditions et les modalités de formation au brevet professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports ».
« Art. 191 ter. — A tout détenteur de permis de conduire il est délivré un permis à points.
Le permis à points est un document de bord du véhicule ».
« Art. 191 quater. — En tant que dispositif pédagogique tel que défini par les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le permis à points contribue aux objectifs de sécurité routière.
En tant que système modulaire, le permis à points est affecté d'un capital de nombre de points fixé à vingt-quatre (24) points.
Le nombre de points affecté au permis à points est réduit de plein droit si le détenteur du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue dans le barème mentionné ci-dessous.
Le détenteur du permis à points peut obtenir la reconstitution de la moitié de son capital de points s'il se soumet, à ses frais, à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route, dispensée conformément à des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
A l'issue de cette formation, il lui est délivré une attestation de formation.
Le détenteur de permis à points a droit, au plus, à deux
(2) formations par an ».
Art. 191 quinquies. — Lorsque les commissions de suspension des permis de conduire et les juridictions compétentes prononcent le retrait des permis de conduire pour les contraventions et les délits cités par la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, il est procédé en conséquence au retrait des points selon le barème ci-après :
— pour les contraventions du 3ème degré aux tirets 1 à 10 : 4 points ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5
— pour les contraventions du 4ème degré aux tirets 1 à 17 : 6 points ;
— pour les délits : 8 points.
Une copie de la décision de retrait du nombre de points est transmise au fichier national des infractions aux règles de la circulation routière ».
« Art. 191 sexties. — Le conducteur ayant fait l'objet d'un retrait de points est informé par les institutions citées ci-dessus.
Il est dressé, par le fichier national des infractions aux règles de la circulation routière, un comptage régulier du solde du capital de points de chaque détenteur de permis de conduire, qui est transmis respectivement aux juridictions compétentes et aux directions des transports de wilayas ».
« Art. 191 septies. — Lorsqu'un détenteur de permis de conduire a perdu la totalité de son capital de points, en raison de non-respect répétitif des règles de la circulation routière, il est fait mention au fichier national des infractions aux règles de la circulation routière de sa situation de “chauffeur récidiviste”.
Cette mention doit être prise en compte par les commissions de suspension des permis de conduire et les juridictions compétentes lors de la prononciation des sanctions telles que visées par la loi 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.
Ladite mention est retranchée du fichier national des infractions aux règles de la circulation routière lorsque le détenteur du permis à points n'aura pas commis d'infractions pendant les deux(2) ans qui suivent ».