Article 6
Les dispositions de l'article 191 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 191. — Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents habilités :
— le permis de conduire et le brevet professionnel, le cas échéant ;
— les documents de bord du véhicule :
— le permis à points ;
— la carte d'immatriculation du véhicule automobile dite « carte grise » et, le cas échéant, celle du véhicule tracé ;
— le procès-verbal de la visite technique périodique du véhicule ;
— l'attestation d'assurance ».