Article 5
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-38l du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé, un article 178 bis rédigé comme suit :
« Art. 178 bis. — Le permis de conduire probatoire est l'autorisation provisoire de conduite délivrée à tout candidat ayant réussi les différentes épreuves réglementaires obligatoires à l'obtention du permis de conduire.
Le permis de conduire probatoire est valable pendant une période de vingt-quatre (24) mois à l'issue de laquelle, et lorsque son détenteur n'a commis aucune infraction ayant entraîné son retrait, il lui est délivré un permis de conduire ».