Chapitre 2 — Droits et obligations des médecins experts
Article 19
Le médecin expert est tenu, dès réception du dossier de l'expertise, de procéder à l'expertise médicale et de transmettre son rapport à l'organisme de sécurité sociale concerné dans les délais prévus par la législation en vigueur.
Le rapport d'expertise cité à l'alinéa ci-dessus est transmis à l'organisme de sécurité sociale concerné par voie électronique sécurisée ou tout autre moyen conformément à la législation en vigueur avec accusé de réception ou déposé au niveau de l'agence de l'organisme de sécurité sociale concerné à l'attention du médecin conseil de la sécurité sociale signataire de la demande d'expertise sous pli fermé portant la mention « pli confidentiel » contre remise de récépissé.